Le titulaire d’un brevet est normalement libre d’exploiter une invention brevetée ou d’autoriser une autre personne à l’exploiter. Cependant les autorités publiques peuvent aussi autoriser l’exploitation d’un brevet par une personne tierce, sans le consentement du titulaire du brevet pour des raisons d’intérêt général. On appelle cela le régime de la licence d’office.
En France, il existe différents régimes de licence d’office notamment pour protéger un intérêt de santé publique, ou encore en matière de défense. Dans le contexte de la pandémie COVID-19, nous développons uniquement la licence d’office pour protéger un intérêt de santé publique, il est prévu aux articles L.613-16 et L.613-17 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Les brevets concernés par la licence d’office pour protéger un intérêt de santé publique sont les brevets délivrés portant sur :
Par ailleurs, la demande de licence d’office est possible si ces brevets font déjà l’objet d’une exploitation par leur titulaire ou d’une mise sur le marché :
Enfin, avant toute demande de licence d’office, il faut avoir tenté l’obtention d’un accord amiable auprès du titulaire du brevet, sauf cas d’urgence ou de pratique anticoncurrentielle.
Il faut retenir que ce régime de licence d’office est limité dans sa portée car il exclut de nombreux brevets du domaine médical ou pharmaceutique et parce qu’il se cantonne aux brevets délivrés.
Face à ces limites, une loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à la l’épidémie de COVID-19 a introduit l’article L.3131-15 dans le Code de la Santé publique, applicable immédiatement et jusqu’au 1er avril 2021, afin d’élargir les cas possibles de licences d’office.
Cet article permet au Premier Ministre, tant que l’état d’urgence sanitaire est applicable, et aux seules fins de garantir la santé publique :
Ces mesures sont néanmoins encadrées car elles doivent être « strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu » et il peut « y être mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires ».
Des mesures d’indemnisation des réquisitions sont prévues aux articles L.2234-1 à L.2234-9 du Code de la défense :