La lutte contre la corruption et le trafic d’influence - Ouest Valorisation

Infos juridiques

La lutte contre la corruption et le trafic d’influence

Pour lutter contre la corruption, la france a engagé très tôt un mouvement de réformes en faveur de la transparence et la probité dans la vie économique du pays.  La loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention, à la corruption et à la transparence de la vie économique dite « sapin 1 », la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et la loi du 6 décembre 2013 relative à la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière ont marqué une première volonté politique de faire évoluer les pratiques.

Par la suite, via l’adoption le 9 décembre 2016 de la loi 2016-1691 dite « sapin 2 » et la création de l’agence française anticorruption (AFA), le législateur français a souhaité renforcer l’arsenal préventif et répressif pour mieux agir contre la corruption, dans le respect des principes reconnus au niveau international.

Les sanctions contre la corruption et le trafic d’influence visent les secteurs privés et publics

La corruption et le trafic d’influence sont sanctionnés par la loi peu importe le statut privé ou public de l’entité, peu importe le secteur d’activité, peu importe la personnalité physique ou morale, peu importe le caractère actif ou passif. L’agence française anti-corruption fourni un tableau récapitulatif des peines prévues par l’arsenal répressif autour de la corruption et le trafic d’influence : pour les consulter, cliquez ici.

Le dispositif de prévention de la corruption vise spécifiquement les grandes entreprises autour de 8 piliers

Sont visées par l’article 17 de la loi Sapin 2 les sociétés ou groupes de sociétés ou établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège social est en France et qui répondent cumulativement aux critères suivants :

  • Effectifs > 500 personnes et plus;
  • Chiffre d’affaires ou chiffre d’affaires consolidé >100 millions d’euros

Ces entités doivent mettre en œuvre des procédures destinées à prévenir et détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence.
La loi Sapin 2 innove notamment par sa portée extraterritoriale et la protection des lanceurs d’alerte.  

Les entités concernées doivent mettre en œuvre un plan de vigilance autour de 8 piliers :

un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ce code de conduite est intégré au règlement intérieur de l’entreprise et fait l’objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l’article l. 1321-4 du code du travail ;

un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés et relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;

une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité ;

des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article l. 823-9 du code de commerce ;

un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence ;

un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite de la société ;

un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre.

L’agence française anticorruption (AFA) accompagne, contrôle et sanctionne

L’agence française anticorruption (AFA) succède en 2016 au SCPC (service central de prévention de la corruption) qui a eu pendant 23 ans pour mission de centraliser les informations destinées à détecter et prévenir les faits de corruption.

Son successeur, l’AFA, est dotée de pouvoirs élargis et ainsi :

  • Elabore des recommandations et des guides pratiques qui, avec la loi Sapin 2 et ses décrets d’application, constituent le référentiel anticorruption français ;
  • Mène des actions de sensibilisation et de formation auprès de tous types d’acteurs, publics ou privés ;
  • Apporte un appui aux acteurs publics ou privés pour la mise en œuvre de leur dispositif anticorruption et répond à leurs saisines ;
  • Contrôle en application des articles 3 et 17 de la loi Sapin 2 l’existence et l’efficacité des dispositifs anticorruption mis en place par les acteurs publics et les grandes entreprises ;
  • Contrôle l’exécution des programmes de mises en conformité contenus dans les conventions judiciaires d’intérêt publics (CJIP) conclues avec l’autorité judiciaire ;
  • Veille au respect de la « loi de blocage » dans l’exécution des décisions d’autorités étrangères contre des entreprises sanctionnées pour des faits d’atteinte à la probité en application du 5° de l’article 3 de la loi du 9 décembre 2016.
  • Assiste les autorités françaises compétentes pour la définition et la mise en œuvre de la position française au sein des organisations internationales (OCDE, GRECO, ONUDC, G20), ainsi qu’à des actions de coopération, d’appui et de soutien techniques auprès d’autorités étrangères œuvrant dans la prévention de la corruption.

En particulier, les recommandations de l’AFA publiées en 2017 et mises à jour en janvier 2021, explicitent les dispositions de la loi Sapin 2 et s’adressent à tout type d’organisation.

L’arsenal de lutte contre la corruption impacte les relations contractuelles et notamment les contrats de recherche publics / privés

 Contraintes par ces mesures et engagées dans leurs politiques de compliance, les entreprises concernées répercutent ces obligations dans les relations avec leurs cocontractants, qu’ils soient sous-traitants ou partenaires. C’est pourquoi il n’est pas rare de trouver dans les contrats de recherche un certain nombre d’obligations liées à la lutte anti-corruption et sur lesquelles il est recommandé d’adopter une posture prudente.

1° lorsque l’entreprise souhaite imposer le respect des lois anticorruptions étrangères

En cas de passation de contrat avec une société ayant son siège social en France, il convient de négocier dans le contrat l’application de la législation anticorruption française. Si la société concernée est assujettie à la loi Sapin 2 et souhaite répercuter sa politique de compliance sur son cocontractant, se référer à la rubrique 2 ci-dessous.

En cas de passation de contrat avec une société ayant son siège social à l’étranger, plusieurs niveaux de négociations sont possibles :

  • Négocier en première intention le respect des lois anticorruption applicables à chaque partie en fonction du territoire de leur siège social peu importe le choix de la loi applicable au contrat (française, européenne ou neutre idéalement) ;
  • A défaut, accepter le respect des lois anticorruption du pays de la société après analyse juridique de ces dernières et en limitant autant que possible la sanction à la résiliation du contrat, avec ou sans indemnité couvrant le préjudice. Cela n’exemptera pas l’établissement public de respecter la législation anticorruption française, peu importe les mentions au contrat.
  • Attention, si la loi applicable à l’ensemble du contrat est la loi du pays de la société concernée, alors les sanctions du non-respect des lois anticorruptions seront celles du pays concerné : c’est l’hypothèse de négociation la moins favorable.

Pour plus d’informations, il est possible de consulter le guide des référentiels étrangers rédigé par l’AFA.

2° lorsque l’entreprise souhaite imposer le respect de son plan de prévention en conformité avec la loi Sapin 2

La plupart des entités assujetties au respect de la loi Sapin 2 demandent à leurs cocontractants de respecter leur plan de prévention et notamment leur code de conduite mis en place en conformité avec le dispositif. Même si ces plans de préventions et leur exécution sont contrôlés par l’AFA, leur prise de connaissance et leur respect peut s’avérer fastidieux et lourd pour l’établissement public cocontractant, notamment en matière de partenariat de recherche.

Ici encore, il convient de négocier prudemment ce point :

  • En première intention, rappeler – sauf situation de sous-traitance – que l’établissement public partenaire n’est pas un client, fournisseur de premier rang ou intermédiaire visé par l‘article 17, 4° de la loi Sapin 2 et sur lesquels les entreprises concernées doivent mettre en place des procédures d’évaluation des risques ;
  • Rappeler également que l’établissement public partenaire est naturellement soumis à la législation française anticorruption (cf. Supra §1) et qu’il n’est pas nécessaire, pour la bonne passation du contrat, de lui répercuter le respect des mesures mises en place par la société en conformité avec la loi Sapin 2 ;
  • A défaut d’accord, demander à la société l’accès à son code de conduite pour analyse avant tout engagement sur le respect de ses termes ;
  • Quoiqu’il en soit, il convient de limiter la sanction du non-respect de la politique de compliance de la société à la seule résiliation du contrat, avec ou sans indemnité couvrant le préjudice.

Contactez-nous

Vous avez un projet innovant ? Laissez-nous vous aider à le concrétiser

Parlez-nous de votre projet