La notion de Logiciel - Ouest Valorisation

Infos juridiques

La notion de Logiciel

Une œuvre de l’esprit protégée par le droit de la propriété intellectuelle

L’article L 112-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : […]13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ». Cela signifie que le logiciel et le matériel de conception préparatoire sont protégés dès leur création par des droits de propriété intellectuelle comprenant des droits patrimoniaux.

Pour prouver l‘existence d’un logiciel, la SATT Ouest Valorisation recommande de déposer le code source du logiciel à l’Agence pour la Protection des Programmes ce qui nécessite de déterminer le propriétaire de ces droits patrimoniaux qui sera indiqué sur le certificat de dépôt.

Comment détermine-t-on le/les propriétaire(s) d’un logiciel ?

L’Employeur propriétaire du logiciel que vous créez dans le cadre de vos recherches

Aux termes de l’article L113-9 du code de la propriété intellectuelle « les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer ».

La loi précise que cette règle est applicable aux agents de l’Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif donc aux personnels de recherche (article L113-9 du code de la propriété intellectuelle alinéa 3).

Les droits patrimoniaux du logiciel seront automatiquement dévolus à l’employeur si :

  • on est en présence d’une œuvre logicielle ;
  • créée par un ou plusieurs salariés ;
  • qui l’ont développée sur leur temps de travail, avec le matériel de la structure et/ou par suite d’une mission expresse de l’employeur.

Ainsi pour déterminer les propriétaires d’un logiciel dans le cadre de l’article L113-9 du code de la propriété intellectuelle, il faut avoir au préalable déterminer les auteurs du Logiciel ?

Qui sont ces auteurs du Logiciel ?

En première analyse, les auteurs du logiciel sont les personnes ayant contribué au développement du code source et du code objet, ce qui constitue le logiciel même.

  • Le code source se définit comme un ensemble d’instructions à la source d’un programme informatique. Ces instructions sont exprimées dans un langage que l’homme est capable de comprendre et de modifier aisément.
  • Le code objet se définit comme le code binaire du programme, compréhensible par une machine et obtenu en compilant le code source.

En complément, la loi prévoit pour le matériel de conception préparatoire (article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle CPI) la même protection que pour le logiciel. En d’autres termes, celui qui participe à la mise en place du Matériel de Conception Préparatoire (MCP) est auteur.

  • Le MCP est « l’ensemble des travaux de conception préparatoire aboutissant au développement d’un programme, à condition qu’il soit de nature à permettre la réalisation d’un programme d’ordinateur à un stade ultérieur » (directive 91/250/CE, 7e considérant). Ces travaux constituant l’ébauche du programme sont élaborés avant le développement du logiciel ou au cours de son développement en vue de son évolution.

Comme pour le code, la mise en forme de ces éléments associée à leur originalité présumée permettra de revendiquer la protection par le droit d’auteur spécial du logiciel. A contrario, une idée sera insuffisante pour bénéficier du droit d’auteur : il faut des décisions et choix personnels de l’auteur présumé.

Sur la base de ce raisonnement, sont auteurs du logiciel, dès qu’une formalisation existe, ceux qui élaborent les règles de fonctionnement du logiciel, les spécifications techniques, les analyses organiques et fonctionnelles, l’architecture du logiciel, les maquettes, les descriptions des tests d’intégration, les scénarios et la finalité, l’organigramme (qui organise les algorithmes), l’arrangement (ou enchainement des fonctionnalités).

Ne sont pas auteurs du logiciel ceux qui élaborent : le cahier des charges ou les fonctionnalités, les algorithmes, les interfaces logiciel /machine ou logiciel A / logiciel B

Pour simplifier, la protection du droit d’auteur spécial des logiciels existe pour tous les éléments qui relèvent de la forme programmable/programmée du logiciel ou plus généralement de son expression. A contrario, les idées ne bénéficient pas de cette protection.

Il convient donc d’être attentif au type de contribution, présente ou à venir, des personnels affectés à un projet de recherche, pour analyser une protection éventuelle. Cette analyse est d’autant plus importante qu’elle permet de définir les copropriétaires du logiciel in fine et de prévoir les aménagements contractuels éventuellement nécessaires pour protéger et valoriser de ce type de résultats.

Au-delà de la protection par le droit spécial du logiciel, il existe d’autres éléments périphériques qui peuvent être protégés par le droit d’auteur commun de la propriété littéraire et artistique ou un droit de propriété industrielle (brevet).

Quels sont ces autres éléments protégeables par le droit commun d’auteur ou la propriété industrielle ?

Sous condition de mise en forme et d’originalité, seront auteurs au titre du droit commun de la propriété littéraire et artistique, les auteurs des éléments suivants :

  • de la documentation associée ( manuel d’utilisation, guides divers, etc….). Par dérogation au droit d’auteur classique, les documents connexes au logiciel créés par le salarié dans l’exercice de ses fonctions appartiennent à l’employeur comme en droit spécial des logiciels.
  • du cahier des charges ( document préparatoire à l’élaboration d’un programme pour exposer les fonctionnalités attendues du programme), le plus souvent n’est pas protégé par le droit d’auteur en tant qu’œuvre littéraire, sauf si les conditions sont réunies (suffisamment élaboré, formalisé et original). Attention l’auteur sera considéré comme propriétaire de l’œuvre (pas de dévolution automatique à l’employeur).
  • le look and feel de l’interface graphique, règles régissant la présentation visuelle ainsi que le comportement de l’interface, exemple : l’usage des couleurs, la typographie, la présentation, la signification des logos, présentation des fenêtres, etc. et qui font le pont entre les fonctionnalités et les interfaces peut bénéficier d’une protection indépendante par le droit commun du droit d’auteur si cette interface constitue une création intellectuelle propre à son auteur. Attention, l’auteur sera considéré comme propriétaire de l’œuvre (pas de dévolution automatique à l’employeur).
  • Enfin, l’algorithme n’est ni protégé par le droit commun du droit d’auteur, ni par le droit spécial du logiciel (sauf mise en forme sous organigramme). Il peut cependant à la marge bénéficier de la protection au titre des brevets.

La brevetabilité indirecte de l’algorithme est, admise, lorsqu’il est intégré dans une invention brevetable. En effet, d’après la position de l’OEB (Office Européen des Brevets), un algorithme ou un logiciel peut être brevetable indirectement à condition qu’il soit intégré à une invention et lui apporte une contribution technique « par un moyen nouveau et non évident ».

L’algorithme peut également constituer un secret des affaires ou une information confidentielle (sous réserve de respect des critères de ces notions) et donc protégeable voire valorisables à ce titre.

La valorisation de ces éléments est plus complexe et demande une analyse approfondie en amont / aval pour déterminer, dans le cadre d’une négociation éventuelle, les possibilités de valorisation indépendantes de celles du logiciel.

 

En synthèse : 

Contactez-nous

Vous avez un projet innovant ? Laissez-nous vous aider à le concrétiser

Parlez-nous de votre projet