Les aides d’état directes et indirectes
Les aides d’État sont des aides versées par les États membres de l’Union européenne à une entreprise ou à une production par exemple. Elles sont interdites en application de l’article 107§1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). En accordant des aides, les États avantagent ces entreprises ou productions par rapport à leurs concurrents non aidés et risquent de fausser le libre jeu de la concurrence.
La Commission européenne contrôle la compatibilité des aides d’État avec le marché intérieur selon la procédure qui figure à l’article 108 du TFUE, et décide ainsi de leurs versements ou non.
Comme toute autre subvention étatique, les subventions « COVID-19 » peuvent être qualifiées d’aides d’État et donc être interdites si les conditions suivantes sont réunies :
- Intervention de l’État ou au moyen d’une ressource de l’État
- Intervention susceptible d’affecter les échanges entre États membres
- Accordant un avantage au bénéficiaire favorisant certaines entreprises
- Menace de fausser la concurrence
Cependant un encadrement temporaire (Communication de la Commission « Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak » C(2020) 1863) ) spécifique à ces aides « COVID-19 » assouplit ces règles par un élargissement de la compatibilité de ces aides « avec le marché et par leur traitement accéléré ».
Il existe également des règlements d’exemption européens qui autorisent certaines catégories d’aides d’État, en particulier celui concernant les laboratoires de recherche (règlement UE N° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 TFUE). Il prévoit par exemple des exemptions concernant les aides en faveur des jeunes pousses (article 22), les aides aux projets de recherche et développement (article 25), les aides à l’investissement en faveur des infrastructures de recherche (article 26), les aides en faveur des pôles d’innovation (article 27), les aides à l’innovation en faveur des PME (article 28). Dès lors que les critères propres à chaque aide exemptée sont respectés, aucune demande de compatibilité auprès de la Commission européenne n’est nécessaire.
Qu’est-ce qu’une aide d’État indirecte ?
Les aides d’État indirectes correspondent à des aides publiques octroyées indirectement, au travers d’organismes formés pour gérer les aides, comme les collectivités territoriales ou des organismes liés à l’État ou désignés par celui-ci (article 107 du TFUE « au moyen de ressources d’État »). Elles ne sont pas distribuées directement par l’État.
Comme pour les aides d’État directes, les aides d’Etat indirectes devront respecter la procédure de notification et de contrôle puisqu’elles remplissent les critères mentionnés plus haut.
Qu’est-ce qu’une aide d’État indirecte dans le contexte de la recherche ?
L’un des domaines de l’activité des laboratoires où il peut y avoir un risque d’aide indirecte est l’activité de collaboration avec des entreprises mais le règlement N° 651/2014 du 17 juin 2014 permet à cette activité d’être exemptée du processus de demande d’autorisation de la Commission si cette activité respecte certains critères. Ce règlement a été complété par une communication de la Commission européenne « encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation » (2014/C 198/01), dont les points 27 à 30 concernent la collaboration avec des entreprises. Par ailleurs, l’ANR a rédigé une fiche n°4 concernant les accords de consortium accessible sur le site de l’ANR.
Il s’agit de s’assurer qu’il n’existe pas une aide indirecte octroyée à l’entreprise par l’intermédiaire d’un organisme de recherche.
Cela consiste à rechercher un équilibre financier admis par les textes entre l’entreprise et l’organisme de recherche concernant les résultats de la collaboration.
Comment éviter la qualification d’aide d’État indirecte ?
Les textes admettent qu’une collaboration est compatible si elle remplit l’une des conditions suivantes :
- Les contributions sont proportionnelles aux droits de propriété intellectuelle résultant du projet, ainsi que les droits d’accès. Ils sont attribués aux partenaires de la collaboration de façon à représenter de manière appropriée leurs intérêts respectifs, l’importance de leur participation aux travaux et leurs contributions (point 28 c) communication CE 2014/C 198/01).
- La cession ou la concession aux entreprises ou partenaires de droit privé des droits de propriété intellectuelle ou des droits d’accès connexes issus de l’activité des organismes de recherche publique dans le projet est à prix de marché (points 28 d) et 29 communication CE 2014/C 198/01).
En effet, en ne « vendant » pas les résultats à un prix juste, on peut tomber sous le coup des aides d’état indirectes. C’est pourquoi il faut un prix juste et proportionné.
- On peut également présumer de l’absence d’aide indirecte lorsqu’évidemment les entreprises supportent l’intégralité des coûts (points 28 a) communication CE 2014/C 198/01).
- Ou encore lorsque les résultats issus de la collaboration qui ne génèrent pas de droits de propriété intellectuelle peuvent être largement diffusés, et que tous les droits de propriété intellectuelle sont attribués intégralement aux organismes de recherche ou aux infrastructures de recherche dont ils résultent (point 28 b) communication CE 2014/C 198/01).